Le système du quotient s’applique aux rachats des contrats d’assurance-vie

Le système du quotient s’applique aux rachats des contrats d’assurance-vie

Par principe, des revenus de capitaux mobiliers perçus lors du dénouement de contrats d’assurance-vie constituent un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A du Code général des impôts, éligibles au système du quotient, dès lors qu’il n’est pas établi que le contribuable a procédé à des opérations de même nature au titre des années précédentes. La cour administrative d’appel de Lyon (arrêt n° 15LY03073 du 13 décembre 2016) a transposé la règle aux revenus de capitaux issus du dénouement de contrats d’assurance-vie. La solution suit ainsi la position du Conseil d’Etat pour les plus-values de cession de titres (CE 15 juin 2005 n° 250218) récemment adoptée par l’administration (Réponse Frassa, JO Sénat 9 juin 2016 n° 17498 et 7 juillet 2016 n° 17497). Naturellement, pour bénéficier du quotient, le revenu exceptionnel doit remplir les autres conditions posées par l’article 163-0 A du CGI : son montant doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, et il doit relever de l’impôt au barème progressif.